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Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE IX

OBSERVATEURS

1.         Règles générales

            (a)        Chaque candidat pour un poste de délégué ou de délégué suppléant à la Convention et chaque groupe de colistiers pour de tels postes a le droit, à ses frais, d’avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus de mise en nomination des candidats pour ce poste. Chaque candidat mis en nomination pour un tel poste et chaque groupe de colistiers mis en nomination pour de tels postes a le droit, à ses frais, d’avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus d’élection. Ces observateurs doivent être candidats ou membres en règle de la Section locale. Dans le but d’observer l’impression de bulletins, la préparation du matériel d’élection et/ou la mise à la poste à partir d’un site centralisé, un candidat mis en nomination ou un groupe de colistiers peut autoriser par écrit tout membre en règle du syndicat à agir à titre de son observateur, que cette personne soit ou non membre de la Section locale.

                        Chaque candidat pour un poste de dirigeant international et chaque groupe de colistiers pour de tels postes a le droit, à ses frais, d’avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus de la mise en nomination des candidats pour ce(s) poste(s), dans le respect des autres dispositions de ces Règlements. Chaque candidat mis en nomination pour un tel poste et chaque groupe de colistiers mis en nomination pour de tels postes a le droit, à ses frais, d’avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus d’élection. Cet observateur doit être un candidat ou un autre membre en règle du syndicat.

            (b)        Chaque candidat membre d’un groupe de colistiers sera réputé être représenté par tous les autres membres de ce groupe de colistiers et par tous les observateurs désignés par ce groupe de colistiers ou par tout autre candidat membre de ce groupe de colistiers.

            (c)        Le superviseur des élections ou le représentant du superviseur des élections peut limiter le nombre d’observateurs autrement autorisé pour chaque candidat ou groupe de colistiers lorsque la sécurité, les limitations d’espace ou d’autres considérations l’exigent. Tous les candidats doivent être traités sans discrimination, et tous les groupes de colistiers doivent être traités sans discrimination.

            (d)        Un candidat ne peut pas agir comme observateur à un site de scrutin où son nom apparaît sur le bulletin de vote.

            (e)        Le superviseur des élections ou un représentant du superviseur des élections doit fournir un avis raisonnable à tous les candidats et groupes de colistiers relatif aux dates, aux heures et aux lieux de tous les événements ou activités que les candidats ou les groupes de colistiers ont le droit d’observer.

            (f)        Le temps passé à observer doit être considéré comme du temps consacré aux affaires du syndicat. Par conséquent, sur demande écrite de tout observateur, le dirigeant approprié du syndicat, l’agent d’affaires, le délégué syndical, etc., doit certifier l’activité d’observation pour les besoins de l’employeur de l’observateur ou de toute autre personne ou entité à laquelle l’observateur demande que cette certification soit remise. Aucun observateur ne doit utiliser ce privilège dans le but de faire campagne. Puisque le privilège de s’absenter du travail (c.-à-d., permission d’absence non rémunérée) pour les affaires syndicales est limité, les observateurs pour chaque candidat, comme groupe, doivent faire l’objet d’un traitement égal.

2.         Traitement et distribution de la documentation des candidats

            Les observateurs sont autorisés à observer le traitement et la distribution de la documentation de la campagne électorale pour leur candidat. Cela devra inclure l’occasion d’observer la reproduction de la documentation, le remplissage des enveloppes et le placement des étiquettes postales, ou les noms et adresses des membres, et l’affranchissement sur les enveloppes. Si un observateur prétend que l’adresse d’un membre est incorrecte ou qu’un membre admissible à recevoir un bulletin de vote a été omis de l’envoi, ladite adresse sera corrigée et/ou le membre inclus dans l’envoi. Les observateurs sont autorisés à accompagner et à observer toute livraison de la documentation à un service de distribution postale et/ou la livraison de la documentation au bureau de poste.

3.         Sélection par tirage au sort

            Les observateurs sont autorisés à être présents à tout tirage au sort effectué à toute phase du processus des mises en nomination et des élections (p. ex., pour déterminer l’ordre des groupes de colistiers et des noms des candidats individuels sur les bulletins de vote pour l’élection des candidats aux postes de délégués et de délégués suppléants, pour briser l’égalité des votes, etc.). Un avis doit être donné à tous les candidats concernés précisant le moment et l’endroit désignés pour effectuer ces tirages au sort.

4.         Impression et manutention des bulletins de vote avant l’élection

            Les observateurs sont autorisés à inspecter le prototype du bulletin de vote avant son impression et la certification par l’imprimeur du nombre de bulletins imprimé.

5.         Bulletins de vote postal

            Les observateurs sont autorisés à observer le processus complet d’envoi postal des bulletins. Les observateurs sont autorisés à accompagner les bulletins au bureau de poste et à observer leur mise à la poste.

            Les observateurs sont autorisés à être présents au moment où les bulletins retournés comme non livrables sont récupérés de la boîte postale prescrite à cette fin et lorsque les enveloppes contenant les bulletins sont inspectées et dépouillées. Les observateurs sont également autorisés à être présents lorsque les bulletins de vote retournés par les membres sont récupérés de la boîte postale et à accompagner le transfert de ces bulletins de vote au site où ils seront dépouillés. Un avis doit être donné à tous les candidats concernés, précisant les heures de cueillette des bulletins de vote postal.

6.         Dépouillement des bulletins

            Les observateurs sont autorisés à observer le dépouillement du scrutin. Les observateurs sont autorisés à être présents aux sites de dépouillement du vote. Les observateurs ont le droit de contester l’admissibilité de tout électeur à voter. Les observateurs ne doivent pas perturber le travail du superviseur des élections ou des représentants du superviseur des élections dans l’exécution de leurs tâches.

            Le droit d’observer inclut le droit d’inspecter l’ouverture et la mise en place des machines servant au dépouillement des bulletins avant que commence ledit dépouillement des bulletins et d’observer la vérification de l’admissibilité des membres ayant exprimé leur vote, la détermination de l’admissibilité des membres dont le droit à voter est contesté, l’ouverture des enveloppes de retour des bulletins; le dépouillement des votes; et l’inscription des résultats finaux du dépouillement ainsi que le dépouillement des bulletins inutilisés, annulés ou endommagés. Les observateurs ont le droit de rester avec les bulletins à compter du moment où le dépouillement commence jusqu’à ce que les bulletins soient comptés, y compris pendant la nuit, si besoin est.